(14) Il relève, en premier lieu, de la responsabilité des fournisseurs de matériels de multiplication ou de plantes fruitières d’assurer que leurs produits remplissent les conditions établies par la présente directive. Il convient de définir le rôle des fournisseurs et les conditions auxquelles ils doivent se référer. Les fournisseurs devraient être enregistrés officiellement afin d’instaurer un processus transparent et économiquement justifié de certification des matériels de multiplication et des plantes fruitières.
Directive 2008/90/CE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/90/CE
RattachementDirective 2008/90/CE
Versionacte d'origine du 29/09/2008 (CELEX 32008L0090)
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