(19) Les autorités compétentes des États membres devraient, en effectuant des contrôles et des inspections, s’assurer que les conditions applicables aux matériels de multiplication ou aux plantes fruitières et aux fournisseurs sont remplies. Le niveau, l’intensité et la fréquence de ces inspections devraient être déterminés en tenant compte de la catégorie de matériel concernée.
Directive 2008/90/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/90/CE
RattachementDirective 2008/90/CE
Versionacte d'origine du 29/09/2008 (CELEX 32008L0090)
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