(24) Il convient de prévoir la possibilité d’autoriser la commercialisation, à l’intérieur de la Communauté, de matériels de multiplication et de plantes fruitières produits dans des pays tiers, à condition que ces produits offrent, dans tous les cas, les mêmes garanties que les matériels de multiplication et les plantes fruitières produits dans la Communauté et conformes aux dispositions communautaires.
Directive 2008/90/CE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/90/CE
RattachementDirective 2008/90/CE
Versionacte d'origine du 29/09/2008 (CELEX 32008L0090)
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