(9) Il est souhaitable d’établir, pour chaque genre et espèce de plante fruitière, des normes phytosanitaires et de qualité fondées sur les systèmes internationaux pouvant inclure, notamment, des dispositions relatives à des essais sur des agents pathogènes. Il convient dès lors de prévoir un système de règles harmonisées pour les différentes catégories de matériels de multiplication et de plantes fruitières destinés à la commercialisation en se référant à ces systèmes internationaux, lorsqu’ils existent.
Directive 2008/90/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/90/CE
RattachementDirective 2008/90/CE
Versionacte d'origine du 29/09/2008 (CELEX 32008L0090)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.