Les États membres s’assurent que les mesures nécessaires sont prises pour protéger les intérêts des travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté l’entreprise ou l’établissement de l’employeur à la date de la survenance de l’insolvabilité de celui-ci, en ce qui concerne leurs droits acquis, ou leurs droits en cours d’acquisition, à des prestations de vieillesse, y compris les prestations de survivants, au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux nationaux de sécurité sociale.
Directive 2008/94/CE · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version consolidée au 09/10/2015 (consolidation EUR-Lex 02008L0094-20151009, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2008).
TexteDirective 2008/94/CE
Rattachement
CHAPITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ SOCIALE
- Directive 2008/94/CE
- CHAPITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ SOCIALE
VersionConsolidée au 09/10/2015 (CELEX 02008L0094-20151009)
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