Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «réseau routier transeuropéen», les réseaux routiers répertoriés par le règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil;
1 bis) «autoroute», une route spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui:
a) sauf en certains endroits ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées par un terre-plein central non destiné à la circulation ou, exceptionnellement, par d’autres moyens;
b) ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer, ni voie de tramway, ni piste cyclable, ni chemin piétonnier;
c) est spécifiquement désignée comme étant une autoroute;
1 ter) «route principale», une route située en dehors des zones urbaines qui relie les principales villes ou régions, ou les deux, et qui appartient à la catégorie de route la plus élevée en dessous de la catégorie «autoroute» dans la classification nationale des routes en vigueur au 26 novembre 2019;
2) «organe compétent», tout organisme public ou privé, établi au niveau national, régional ou local et participant, en raison de ses compétences, à la mise en œuvre de la présente directive, y compris des organismes désignés comme étant des organes compétents qui existaient déjà avant l’entrée en vigueur de la présente directive, s’ils répondent aux exigences de la présente directive;
3) «évaluation des incidences sur la sécurité routière», une analyse comparative stratégique des incidences qu’une nouvelle route ou une modification substantielle du réseau existant auront sur le niveau de sécurité du réseau routier;
4) «audit de sécurité routière», une vérification indépendante, détaillée, systématique et technique de la sécurité portant sur les caractéristiques de conception d’un projet d’infrastructure routière et couvrant toutes les étapes depuis la planification jusqu’au début de l’exploitation;
6) «classement de sécurité», le classement des tronçons du réseau routier existant en catégories selon leur sécurité inhérente mesurée objectivement;
7) «inspection de sécurité routière ciblée», une enquête ciblée afin d’identifier les conditions dangereuses, les défauts et les problèmes qui augmentent le risque d’accidents et de blessures, sur la base d’une visite sur place d’une route existante ou d’un tronçon de route existant;
7 bis) «inspection de sécurité routière périodique», une vérification périodique classique des caractéristiques et des défauts qui nécessitent des travaux d’entretien pour des raisons de sécurité;
8) «lignes directrices», les mesures adoptées par les États membres, qui indiquent les étapes à suivre et les éléments à prendre en considération lors de l’application des procédures de sécurité établies dans la présente directive;
9) «projet d’infrastructure», un projet concernant la construction d’infrastructures routières nouvelles ou une modification substantielle du réseau existant ayant des effets sur les débits de circulation;
10) «usagers de la route vulnérables», les usagers de la route non motorisés, dont en particulier les cyclistes et les piétons, ainsi que les usagers de deux-roues motorisés.