1. Les États membres veillent à ce qu’une évaluation de la sécurité de l’ensemble du réseau routier soit menée sur l’ensemble du réseau routier en exploitation couvert par la présente directive.
2. Les évaluations de la sécurité de l’ensemble du réseau routier analysent le risque d’accident et de gravité, en s’appuyant sur:
a) principalement, un examen visuel, soit sur place soit par des moyens électroniques, des caractéristiques de conception de la route (sécurité inhérente); et
b) une analyse des tronçons du réseau routier qui sont exploités depuis plus de trois ans et sur lesquels sont survenus un grand nombre d’accidents graves par rapport au flux de trafic.
3. Les États membres veillent à ce que la première évaluation de la sécurité de l’ensemble du réseau routier soit effectuée au plus tard en 2024. Des évaluations ultérieures de la sécurité de l’ensemble du réseau routier sont suffisamment fréquentes afin d’assurer des niveaux de sécurité adéquats, mais en tout état de cause, elles sont effectuées au moins tous les cinq ans.
4. Lors de la réalisation de l’évaluation de la sécurité de l’ensemble du réseau routier, les États membres peuvent prendre en compte les éléments indicatifs énoncés à l’annexe III.
5. La Commission fournit des orientations sur la méthode utilisée pour la réalisation des évaluations systématiques de la sécurité de l’ensemble du réseau routier et des classements de sécurité.
6. Sur la base des résultats obtenus dans le cadre de l’évaluation visée au paragraphe 1, et afin de classer par priorité les actions complémentaires à entreprendre, les États membres classent tous les tronçons du réseau routier dans pas moins de trois catégories en fonction de leur niveau de sécurité.