Directive 2008/96/CE · Article

Article 6 quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02008L0096-20191216, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/11/2008).

TexteDirective 2008/96/CE
IntituléMarquage routier et signalisation routière
RattachementDirective 2008/96/CE
VersionConsolidée au 16/12/2019 (CELEX 02008L0096-20191216)
Référencearticle 6 quater de la directive 2008/96/CEEUR-Lex →

1. Les États membres accordent, dans leurs procédures actuelles et futures relatives au marquage routier et à la signalisation routière, une attention particulière à la lisibilité et à la détectabilité pour les conducteurs et les systèmes d’aide à la conduite. Ces procédures tiennent compte des spécifications communes lorsque lesdites spécifications ont été établies conformément au paragraphe 3.

2. Le groupe d’experts mis en place par la Commission, au plus tard en juin 2021, évalue la possibilité de définir des spécifications communes, y compris divers éléments visant à assurer l’utilisation opérationnelle du marquage routier et de la signalisation routière dans le but de favoriser une lisibilité et une détectabilité efficaces du marquage routier et de la signalisation routière pour les conducteurs et les systèmes d’aide à la conduite. Ce groupe est composé d’experts désignés par les États membres. L’évaluation comprend une consultation de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe.

L’évaluation tient notamment compte des facteurs suivants:

a) l’interaction entre les différentes technologies d’aide à la conduite et les infrastructures;

b) l’effet des phénomènes météorologiques et atmosphériques ainsi que du trafic sur le marquage routier et la signalisation routière présents sur le territoire de l’Union;

c) le type et la fréquence des travaux de maintenance nécessaires pour les différentes technologies, y compris une estimation des coûts.

3. La Commission peut, en tenant compte de l’évaluation visée au paragraphe 2, adopter des actes d’exécution en vue de définir des spécifications communes relatives aux procédures des États membres visées au paragraphe 1 visant à assurer l’utilisation opérationnelle de leur marquage routier et de leur signalisation routière, quant à la lisibilité et à la détectabilité efficaces du marquage routier et de la signalisation routière pour les conducteurs et les systèmes d’aide à la conduite. Les actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2.

Les actes d’exécution visés au premier alinéa sont sans préjudice de la compétence du Comité européen de normalisation en ce qui concerne les normes en matière de marquage routier et de signalisation routière.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0096-20191216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).