Directive 2008/96/CE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02008L0096-20191216, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/11/2008).

TexteDirective 2008/96/CE
IntituléGestion des données
RattachementDirective 2008/96/CE
VersionConsolidée au 16/12/2019 (CELEX 02008L0096-20191216)
Référencearticle 7 de la directive 2008/96/CEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que l’organe compétent dresse un rapport d’accident pour chaque accident mortel survenu sur une route visée à l’article 1er, paragraphe 2. Les États membres s’efforcent de reprendre dans ce rapport tous les éléments d’information énumérés à l’annexe IV.

1 bis.

La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de fournir des orientations selon lesquelles la gravité de l’accident, y compris le nombre de personnes décédées et blessées, doit figurer dans le rapport. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2.

2. Les États membres calculent le coût social moyen d’un accident mortel et le coût social moyen d’un accident grave se produisant sur leur territoire. Les États membres peuvent opter pour une ventilation plus poussée des taux des coûts, qui sont actualisés au moins tous les cinq ans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0096-20191216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).