Directive 2008/96/CE · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02008L0096-20191216, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/11/2008).

TexteDirective 2008/96/CE
IntituléDésignation et formation des auditeurs
RattachementDirective 2008/96/CE
VersionConsolidée au 16/12/2019 (CELEX 02008L0096-20191216)
Référencearticle 9 de la directive 2008/96/CEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les programmes de formation pour les auditeurs de sécurité routière, s’ils n’existent pas encore, soient adoptés au plus tard le 19 décembre 2011.

1 bis.

En ce qui concerne les auditeurs de sécurité routière qui suivent leur formation à partir du 17 décembre 2024, les États membres veillent à ce que les programmes de formation qui leur sont destinés traitent également d’aspects relatifs aux usagers de la route vulnérables et aux infrastructures qui leur sont destinées.

2. Les États membres veillent à ce que les auditeurs de sécurité routière qui assument les fonctions requises par la présente directive suivent une formation initiale sanctionnée par un certificat d’aptitude et participent à des cours de perfectionnement organisés régulièrement.

3. Les États membres veillent à ce que les auditeurs de sécurité routière soient en possession d’un certificat d’aptitude. Les certificats délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente directive sont reconnus.

4. Les États membres veillent à ce que les auditeurs soient désignés conformément aux exigences suivantes:

a) ils possèdent une expérience ou une formation appropriée dans les domaines de la conception des routes, de l’ingénierie de la sécurité routière et de l’analyse des accidents;

b) deux ans après l’adoption des lignes directrices par les États membres en application de l’article 8, les audits de sécurité routière sont exclusivement menés pas des auditeurs ou par des équipes comprenant des auditeurs, satisfaisant aux exigences visées aux paragraphes 2 et 3;

c) aux bonnes fins de l’audit du projet d’infrastructure, l’auditeur ne participe pas, au moment de l’audit, à la conception ou à l’exploitation du projet d’infrastructure concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0096-20191216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).