Directive 2008/97/CE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2008/97/CE
RattachementDirective 2008/97/CE
Versionacte d'origine du 19/11/2008 (CELEX 32008L0097)
RéférenceConsidérant 7 de la directive 2008/97/CEEUR-Lex →

(7) L’avis formulé, le 30 avril 1999, par le comité scientifique des mesures vétérinaires en rapport avec la santé publique (CSMVSP) à propos des risques potentiels pour la santé humaine des résidus d’hormones présents dans la viande bovine et les produits à base de viande (avis réexaminé le 3 mai 2000 et confirmé le 10 avril 2002) a conclu qu’un ensemble de données récentes semblaient indiquer que l’œstradiol 17 β doit être considéré comme totalement cancérogène (dans la mesure où il exerce à la fois des effets de formation et d’activation de tumeurs), et que les données actuellement disponibles ne permettent pas d’établir une estimation quantitative du risque pour la santé humaine. En conséquence, la directive 96/22/CE a été modifiée par la directive 2003/74/CE, afin de notamment interdire de manière permanente l’utilisation de l’œstradiol 17 β en tant que stimulateur de croissance et de considérablement restreindre les autres circonstances dans lesquelles il peut être administré aux animaux d’exploitation quels qu’ils soient à des fins thérapeutiques ou zootechniques, en attendant un examen plus poussé de la situation factuelle et scientifique et des pratiques vétérinaires dans les États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008L0097. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).