Directive 2008/98/CE · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02008L0098-20251016, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/11/2008).

TexteDirective 2008/98/CE
IntituléContrôle des déchets dangereux
Rattachement
CHAPITRE III — GESTION DES DÉCHETS
  1. Directive 2008/98/CE
  2. CHAPITRE III — GESTION DES DÉCHETS
VersionConsolidée au 16/10/2025 (CELEX 02008L0098-20251016)
Référencearticle 17 de la directive 2008/98/CEEUR-Lex →

Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que la production, la collecte et le transport des déchets dangereux, ainsi que leur stockage et leur traitement, soient réalisés dans des conditions de protection de l’environnement et de la santé humaine qui respectent les dispositions de l'article 13, y compris des mesures visant à assurer la traçabilité des déchets dangereux depuis le stade de la production jusqu’à la destination finale ainsi que leur contrôle afin de respecter les exigences des articles 35 et 36.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0098-20251016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).