Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que la production, la collecte et le transport des déchets dangereux, ainsi que leur stockage et leur traitement, soient réalisés dans des conditions de protection de l’environnement et de la santé humaine qui respectent les dispositions de l'article 13, y compris des mesures visant à assurer la traçabilité des déchets dangereux depuis le stade de la production jusqu’à la destination finale ainsi que leur contrôle afin de respecter les exigences des articles 35 et 36.
Directive 2008/98/CE · Article
Article 17
Article en vigueur.
Version consolidée au 16/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02008L0098-20251016, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/11/2008).
TexteDirective 2008/98/CE
IntituléContrôle des déchets dangereux
Rattachement
CHAPITRE III — GESTION DES DÉCHETS
- Directive 2008/98/CE
- CHAPITRE III — GESTION DES DÉCHETS
VersionConsolidée au 16/10/2025 (CELEX 02008L0098-20251016)
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