Directive 2008/98/CE · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02008L0098-20251016, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/11/2008).

TexteDirective 2008/98/CE
IntituléEnregistrement
Rattachement
CHAPITRE IV — AUTORISATIONS ET ENREGISTREMENT
  1. Directive 2008/98/CE
  2. CHAPITRE IV — AUTORISATIONS ET ENREGISTREMENT
VersionConsolidée au 16/10/2025 (CELEX 02008L0098-20251016)
Référencearticle 26 de la directive 2008/98/CEEUR-Lex →

Lorsque les parties prenantes ci-après ne sont pas soumises aux obligations en matière d'autorisation, les États membres veillent à ce que l'autorité compétente tienne un registre des:

a) établissements ou entreprises assurant la collecte ou le transport de déchets à titre professionnel;

b) négociants et courtiers; et

c) établissements ou entreprises qui bénéficient d'une exemption d'autorisation au titre de l'article 24.

Dans la mesure du possible, les éléments détenus par les autorités compétentes sont utilisés pour obtenir les informations nécessaires à l'enregistrement, afin de réduire au minimum la charge administrative.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0098-20251016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).