Directive 2008/98/CE · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02008L0098-20251016, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/11/2008).

TexteDirective 2008/98/CE
IntituléÉvaluation et réexamen des plans et des programmes
Rattachement
CHAPITRE V — PLANS ET PROGRAMMES
  1. Directive 2008/98/CE
  2. CHAPITRE V — PLANS ET PROGRAMMES
VersionConsolidée au 16/10/2025 (CELEX 02008L0098-20251016)
Référencearticle 30 de la directive 2008/98/CEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les plans de gestion des déchets et les programmes de prévention des déchets soient évalués au moins tous les six ans et révisés, s'il y a lieu, et, dans l'affirmative, conformément aux articles 9 et 11.

2. L’Agence européenne pour l’environnement publie tous les deux ans un rapport contenant un bilan des progrès réalisés en ce qui concerne la réalisation et la mise en œuvre des programmes de prévention des déchets, y compris une évaluation de l’évolution de la situation, dans chaque État membre et dans l’ensemble de l’Union, en ce qui concerne la prévention de la production de déchets, et du découplage entre la production de déchets et la croissance économique et la transition vers une économie circulaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0098-20251016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).