Directive 2008/98/CE · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02008L0098-20251016, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/11/2008).

TexteDirective 2008/98/CE
IntituléTenue des registres
Rattachement
CHAPITRE VI — INSPECTIONS ET REGISTRES
  1. Directive 2008/98/CE
  2. CHAPITRE VI — INSPECTIONS ET REGISTRES
VersionConsolidée au 16/10/2025 (CELEX 02008L0098-20251016)
Référencearticle 35 de la directive 2008/98/CEEUR-Lex →

1. Les établissements et entreprises visés à l’article 23, paragraphe 1, les producteurs de déchets dangereux et les établissements et entreprises assurant la collecte ou le transport de déchets dangereux à titre professionnel ou agissant en tant que négociants et courtiers de déchets dangereux tiennent un registre chronologique indiquant:

a) la quantité, la nature et l’origine de ces déchets et la quantité de produits et de matières issus de la préparation en vue du réemploi, du recyclage ou d’autres opérations de valorisation; et

b) s’il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement envisagé pour ces déchets.

Ils mettent ces données à la disposition des autorités compétentes au moyen du ou des registres électroniques créés en vertu du paragraphe 4 du présent article.

2. En ce qui concerne les déchets dangereux, les registres sont conservés pendant au moins trois ans, sauf dans le cas des établissements et entreprises assurant le transport de déchets dangereux, qui doivent conserver ces registres pendant au moins douze mois.

Les pièces justificatives concernant l'exécution des opérations de gestion sont fournies à la demande des autorités compétentes ou d'un détenteur antérieur.

3. Les États membres peuvent exiger des producteurs de déchets non dangereux qu'ils respectent les paragraphes 1 et 2.

4. Les États membres créent un registre électronique ou des registres coordonnés pour consigner les données relatives aux déchets dangereux visées au paragraphe 1, pour l’ensemble du territoire géographique de l’État membre concerné. Les États membres peuvent créer de tels registres pour d’autres flux de déchets, notamment pour ceux pour lesquels les actes législatifs de l’Union fixent des objectifs. Les États membres utilisent les données relatives aux déchets communiquées par les exploitants industriels dans le cadre du registre européen des rejets et des transferts de polluants, institué par le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil.

5. La Commission peut adopter des actes d’exécution pour établir les conditions minimales régissant le fonctionnement de ces registres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2.

Nota : Règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0098-20251016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).