Directive 2008/98/CE · Article

Article 38

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02008L0098-20251016, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/11/2008).

TexteDirective 2008/98/CE
IntituléÉchange d’informations et partage de bonnes pratiques, interprétation et adaptation au progrès technique
Rattachement
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
  1. Directive 2008/98/CE
  2. CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 16/10/2025 (CELEX 02008L0098-20251016)
Référencearticle 38 de la directive 2008/98/CEEUR-Lex →

1. La Commission organise un échange de vues et un partage de bonnes pratiques réguliers entre les États membres, notamment, s’il y a lieu, avec les autorités locales et régionales, sur la mise en œuvre pratique et l’application des exigences de la présente directive, y compris en ce qui concerne:

a) l’application des règles de calcul énoncées à l’article 11 bis et la mise en place de mesures et de systèmes permettant de retracer les flux de déchets municipaux depuis le tri jusqu’au recyclage;

b) une gouvernance appropriée, la mise en application et la coopération transfrontalière;

c) l’innovation dans le domaine de la gestion des déchets;

d) les critères de définition des sous-produits et de fin du statut de déchet au niveau national, tels que visés à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphes 3 et 4, facilités par un registre électronique à l’échelle de l’Union devant être créé par la Commission;

e) les instruments économiques et les autres mesures utilisés conformément à l’article 4, paragraphe 3, en vue de stimuler la réalisation des objectifs énoncés audit article;

f) les mesures établies à l’article 8, paragraphes 1 et 2;

g) la prévention et la mise en place de systèmes qui favorisent les activités de réemploi et la prolongation de la durée de vie des produits;

h) la mise en œuvre des obligations en matière de collecte séparée;

i) les instruments et les mesures d’incitation utilisés en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 11, paragraphe 2, points c), d) et e).

La Commission publie les résultats de cet échange d’informations et de ce partage de bonnes pratiques.

2. La Commission peut élaborer des lignes directrices pour l’interprétation des exigences prévues par la présente directive, notamment en ce qui concerne la définition des termes «déchets», «prévention», «réemploi», «préparation en vue du réemploi», «valorisation», «recyclage» et «élimination», ainsi qu’en ce qui concerne l’application des règles de calcul énoncées à l’article 11 bis.

La Commission élabore des lignes directrices sur la définition des termes «déchets municipaux» et «remblayage».

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis pour modifier la présente directive en précisant l’application de la formule pour les installations d’incinération visée à l’annexe II, point R1. Les circonstances locales liées au climat, par exemple l’intensité du froid et les besoins en matière de chauffage, peuvent être prises en compte dans la mesure où elles influent sur les quantités d’énergie pouvant être techniquement utilisées ou produites sous la forme d’électricité, de chauffage, de refroidissement ou de vapeur de traitement. Les circonstances locales des régions ultrapériphériques prises en considération à l’article 349, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que des territoires visés à l’article 25 de l’acte d’adhésion de 1985 peuvent également être prises en compte.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de modifier les annexes IV et V pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0098-20251016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).