Directive 2008/98/CE · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02008L0098-20251016, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/11/2008).

TexteDirective 2008/98/CE
IntituléAbrogation et dispositions transitoires
Rattachement
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
  1. Directive 2008/98/CE
  2. CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 16/10/2025 (CELEX 02008L0098-20251016)
Référencearticle 41 de la directive 2008/98/CEEUR-Lex →

Les directives 75/439/CEE, 91/689/CEE et 2006/12/CE sont abrogées avec effet au 12 décembre 2010.

Toutefois, les dispositions suivantes s'appliquent à compter de 12 décembre 2008:

a) À l'article 10, de la directive 75/439/CEE, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

La méthode de mesure de référence pour la détermination de la teneur en PCB/PCT des huiles usagées est fixée par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 4, de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets.

b) La directive 91/689/CEE est modifiée comme suit:

i) À l'article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Aux fins de la présente directive, on entend par “déchets dangereux”:

— les déchets classés comme dangereux figurant sur la liste établie par la décision 2000/532/CE de la Commission sur la base des annexes I et II de la présente directive. Ces déchets doivent posséder une ou plusieurs des caractéristiques énumérées à l'annexe III. Cette liste tient compte de l'origine et de la composition des déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration. Elle est réexaminée régulièrement et, au besoin, révisée. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 4, de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets;

— tout autre déchet dont un État membre estime qu'il possède l'une des caractéristiques énumérées à l'annexe III. Ces cas sont notifiés à la Commission et réexaminés en vue d'adapter la liste. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 4, de la directive 2006/12/CE.

ii) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Les mesures nécessaires pour adapter les annexes de la présente directive au progrès scientifique et technique ainsi que pour réviser la liste des déchets visée à l'article 1er, paragraphe 4, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 4, de la directive 2006/12/CE.».

c) La directive 2006/12/CE est modifiée comme suit:

i) À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Pour les besoins du paragraphe 1, point a), la décision 2000/532/CE de la Commission fixant la liste des déchets appartenant aux catégories énumérées à l'annexe I est applicable. Cette liste fait l'objet d'un réexamen périodique et, au besoin, est révisée. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 4.

ii) L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Les mesures nécessaires pour adapter les annexes au progrès scientifique et technique, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 4.».

iii) À l'article 18, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 bis, paragraphe 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.».

Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.

À compter du 17 avril 2029, les articles 22 bis, 22 ter, 22 quater et 22 quinquies s’appliquent aux entreprises qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel et le bilan annuel n’excèdent pas 2 millions d’euros.

Nota : JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.». JO L 226 du 6.9.2000, p. 3. JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.». JO L 226 du 6.9.2000, p. 3.».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0098-20251016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).