Directive 2008/98/CE · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2008/98/CE
RattachementDirective 2008/98/CE
Versionacte d'origine du 19/11/2008 (CELEX 32008L0098)
RéférenceConsidérant 16 de la directive 2008/98/CEEUR-Lex →

(16) Le stockage préliminaire de déchets visé dans la définition du terme «collecte» est compris comme une activité de stockage avant collecte dans les installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation ou d'une élimination en un endroit différent. Il convient d'établir une distinction entre le stockage préliminaire de déchets avant collecte et le stockage de déchets avant traitement, eu égard à l'objectif de la présente directive, en fonction du type de déchet, du volume et de la durée du stockage et de l'objectif de la collecte. Cette distinction devrait être opérée par les États membres. Le stockage de déchets avant valorisation pour une durée de trois ans ou plus et le stockage de déchets avant élimination pour une durée d'un an ou plus relèvent de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008L0098. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).