(23) Afin de vérifier ou de calculer si les objectifs de recyclage et de valorisation fixés par les directives 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages, 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage, 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, ainsi que par les autres dispositions communautaires pertinentes, sont atteints, les quantités de déchets qui ont cessé d'être des déchets devraient être comptabilisées comme des déchets recyclés et valorisés, lorsque les conditions de ces législations relatives au recyclage ou à la valorisation sont respectées.
Directive 2008/98/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/98/CE
RattachementDirective 2008/98/CE
Versionacte d'origine du 19/11/2008 (CELEX 32008L0098)
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