(45) Il convient que les États membres prévoient des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l'encontre des personnes physiques ou morales responsables de la gestion des déchets, telles que les producteurs, les détenteurs, les courtiers, les négociants, les transporteurs et les collecteurs de déchets, les établissements ou entreprises mettant en œuvre des opérations de traitement de déchets ou des systèmes de gestion de déchets, dans les cas où elles contreviennent aux dispositions de la présente directive. Les États membres peuvent en outre prendre des mesures visant à recouvrer les coûts afférents au non-respect des dispositions applicables, ainsi que des mesures de réparation, sans préjudice de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.
Directive 2008/98/CE · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/98/CE
RattachementDirective 2008/98/CE
Versionacte d'origine du 19/11/2008 (CELEX 32008L0098)
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