(47) Il convient, en particulier, d'habiliter la Commission à établir des critères concernant un certain nombre de questions, telles que les conditions dans lesquelles un objet doit être considéré comme un sous-produit, le statut de fin de la qualité de déchet et la détermination des déchets considérés comme dangereux, ainsi que l'établissement des règles détaillées d'application et de méthodes de calcul du respect des objectifs de recyclage établis dans la présente directive. Il convient, en outre, d'habiliter la Commission à adapter les annexes afin de tenir compte des progrès scientifiques et techniques et pour préciser l'application de la formule concernant les installations d'incinération visée à l'annexe II, R1. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
Directive 2008/98/CE · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/98/CE
RattachementDirective 2008/98/CE
Versionacte d'origine du 19/11/2008 (CELEX 32008L0098)
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