Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «illicite», ce qui viole:
i) la législation adoptée conformément au traité instituant la Communauté européenne, et énumérée à l'annexe A; ou
ii) pour ce qui est des activités relevant du traité Euratom, la législation adoptée conformément au traité Euratom, et énumérée à l'annexe B; ou
iii) une loi, une réglementation administrative d'un État membre ou une décision d'une autorité compétente d'un État membre qui donne effet à la législation communautaire visée aux points i) ou ii);
b) «espèces de faune et de flore sauvages protégées»:
i) aux fins de l'article 3, point f), les espèces énumérées à:
— l'annexe IV de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 sur la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages,
— l'annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et visées à l'article 4, paragraphe 2, de ladite directive;
ii) aux fins de l'article 3, point g), les espèces énumérées à l'annexe A ou B du règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce;
c) «habitat au sein d'un site protégé», tout habitat d'une espèce pour lequel une zone est classée en zone de protection spéciale conformément à l'article 4, paragraphe 1 ou 2, de la directive 79/409/CEE, ou tout habitat naturel ou tout habitat d'une espèce pour lequel un site est désigné comme zone spéciale de conservation conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE;
d) «personne morale», toute entité juridique à laquelle le droit national applicable reconnaît ce statut, exception faite des États ou des organismes publics exerçant des prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.