Directive 2008/99/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/11/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2008/99/CE
IntituléDéfinitions
RattachementDirective 2008/99/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32008L0099)
Référencearticle 2 de la directive 2008/99/CEEUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «illicite», ce qui viole:

i) la législation adoptée conformément au traité instituant la Communauté européenne, et énumérée à l'annexe A; ou

ii) pour ce qui est des activités relevant du traité Euratom, la législation adoptée conformément au traité Euratom, et énumérée à l'annexe B; ou

iii) une loi, une réglementation administrative d'un État membre ou une décision d'une autorité compétente d'un État membre qui donne effet à la législation communautaire visée aux points i) ou ii);

b) «espèces de faune et de flore sauvages protégées»:

i) aux fins de l'article 3, point f), les espèces énumérées à:

— l'annexe IV de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 sur la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages,

— l'annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et visées à l'article 4, paragraphe 2, de ladite directive;

ii) aux fins de l'article 3, point g), les espèces énumérées à l'annexe A ou B du règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce;

c) «habitat au sein d'un site protégé», tout habitat d'une espèce pour lequel une zone est classée en zone de protection spéciale conformément à l'article 4, paragraphe 1 ou 2, de la directive 79/409/CEE, ou tout habitat naturel ou tout habitat d'une espèce pour lequel un site est désigné comme zone spéciale de conservation conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE;

d) «personne morale», toute entité juridique à laquelle le droit national applicable reconnaît ce statut, exception faite des États ou des organismes publics exerçant des prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.

Nota : JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. JO L 103 du 25.4.1979, p. 1. JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008L0099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).