Directive 2008/101/CE · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2008/101/CE
RattachementDirective 2008/101/CE
Versionacte d'origine du 19/11/2008 (CELEX 32008L0101)
RéférenceConsidérant 22 de la directive 2008/101/CEEUR-Lex →

(22) Le secteur de l’aviation contribue à l’impact global des activités humaines sur le climat, et l’incidence environnementale des émissions de gaz à effet de serre provenant des aéronefs peut être atténuée au moyen de mesures conçues pour faire face au changement climatique dans l’Union européenne et dans les pays tiers, particulièrement dans les pays en développement, et financer des travaux de recherche et de développement en faveur de la limitation et de l’adaptation, y compris notamment dans l’aéronautique et le transport aérien. Les décisions concernant les questions liées aux dépenses publiques nationales sont du ressort des États membres, conformément au principe de subsidiarité. Sans préjudice de cette position, le produit de la mise aux enchères des quotas, ou un montant équivalent lorsque des principes budgétaires fondamentaux, par exemple les principes d’unité et d’universalité, d’un État membre l’exigent, devrait être utilisé pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, faire face au changement climatique dans l’Union européenne et dans les pays tiers, financer des travaux de recherche et de développement en faveur de la limitation et de l’adaptation et couvrir les coûts de gestion du système communautaire. Il convient que le produit de la mise aux enchères serve au transport à faibles émissions. Il convient que le produit de la mise aux enchères serve en particulier à financer les contributions au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, ainsi que des mesures visant à éviter le déboisement et à faciliter l’adaptation dans les pays en voie de développement. Les dispositions de la présente directive ayant trait à l’utilisation du produit de la mise aux enchères ne devraient préjuger aucune décision concernant l’usage devant être fait du produit de la mise aux enchères des quotas qui pourrait intervenir dans le cadre plus vaste du réexamen global de la directive 2003/87/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008L0101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).