(23) Il y a lieu prévoir la communication par les États membres à la Commission des mesures prises en vue de l’utilisation des fonds provenant de la mise aux enchères. Cette communication ne libère pas les États membres de l’obligation de notification de certaines mesures nationales prévues à l’article 88, paragraphe 3, du traité. La présente directive ne préjuge pas l’issue d’éventuelles procédures relatives aux aides d’État qui pourraient être intentées en vertu des articles 87 et 88 du traité.
Directive 2008/101/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/101/CE
RattachementDirective 2008/101/CE
Versionacte d'origine du 19/11/2008 (CELEX 32008L0101)
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