Directive 2008/101/CE · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2008/101/CE
RattachementDirective 2008/101/CE
Versionacte d'origine du 19/11/2008 (CELEX 32008L0101)
RéférenceConsidérant 24 de la directive 2008/101/CEEUR-Lex →

(24) Il convient, afin d’améliorer le rapport coût/efficacité du système communautaire, que les exploitants d’aéronefs puissent, à concurrence d’un plafond harmonisé, utiliser les réductions d’émissions certifiées (REC) et les unités de réduction des émissions (URE) résultant d’activités de projets pour s’acquitter de leurs obligations en matière de restitution de quotas. L’utilisation des REC et des URE devrait se faire en cohérence avec les critères d’admission à l’utilisation du système d’échange de quotas d’émission que prévoit la présente directive. La moyenne des pourcentages définis par les États membres pour l’utilisation des REC et des URE durant la première période d’engagement du protocole de Kyoto s’élève à 15 % environ.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008L0101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).