(36) Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adopter des mesures en vue de mettre aux enchères les quotas qui ne doivent pas obligatoirement être alloués à titre gratuit, d’arrêter les modalités de fonctionnement de la réserve spéciale pour certains exploitants d’aéronefs et des procédures relatives aux demandes adressées à la Commission pour qu’elle impose une interdiction d’exploitation à l’encontre d’un exploitant d’aéronef, et de modifier la liste des activités aériennes visées à l’annexe I lorsqu’un pays tiers introduit des mesures destinées à réduire la contribution de l’aviation au changement climatique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
Directive 2008/101/CE · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/101/CE
RattachementDirective 2008/101/CE
Versionacte d'origine du 19/11/2008 (CELEX 32008L0101)
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