À l'annexe IV, partie A, le chapitre I de la directive 2000/29/CE est modifié comme suit:
1) Le point 2 est remplacé par le texte suivant:
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«2. Matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tous types, à l'exception du bois brut d'une épaisseur maximale de 6 mm et du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur et de pression ou d'une combinaison de ces différentes techniques, originaire de pays tiers, à l'exclusion de la Suisse.
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Le matériel d'emballage en bois doit:
— être écorcé, à l'exception d'un nombre quelconque de morceaux d'écorce, à condition que ceux-ci aient une largeur inférieure à 3 centimètres (indépendamment de leur longueur) ou, si leur largeur est supérieure à 3 centimètres, que leur surface ne soit pas supérieure à 50 centimètres carrés, et
— avoir subi l'un des traitements agréés, mentionnés à l'annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée Directives pour la réglementation des matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international, et
— être pourvu d'une marque, conformément aux spécifications de l'annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée Directives pour la réglementation des matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international, indiquant que le matériel d'emballage en bois a fait l'objet d'un traitement phytosanitaire agréé.
Le premier tiret n'est applicable qu'à compter du 1er juillet 2009.»
2) Le point 8 est remplacé par le texte suivant:
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«8. Bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, y compris le bois n'ayant pas conservé sa surface arrondie naturelle, à l'exception du bois brut d'une épaisseur maximale de 6 mm et du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur et de pression ou d'une combinaison de ces différentes techniques, originaire de pays tiers, à l'exclusion de la Suisse.
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Le bois doit:
— être écorcé, à l'exception d'un nombre quelconque de morceaux d'écorce, à condition que ceux-ci aient une largeur inférieure à 3 centimètres (indépendamment de leur longueur) ou, si leur largeur est supérieure à 3 centimètres, que leur surface ne soit pas supérieure à 50 centimètres carrés, et
— avoir subi l'un des traitements agréés, mentionnés à l'annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée Directives pour la réglementation des matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international, et
— être pourvu d'une marque, conformément aux spécifications de l'annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée Directives pour la réglementation des matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international, indiquant que le bois a fait l'objet d'un traitement phytosanitaire agréé.
Le premier tiret n'est applicable qu'à compter du 1er juillet 2009.»