La directive 88/378/CEE est modifiée comme suit:
1) Le mot «préparation» ou «préparations» au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006, dans sa version du 30 décembre 2006, est remplacé par «mélange» ou «mélanges» respectivement dans tout le texte.
2) À compter du 1er décembre 2010, à l’annexe II, partie II, section 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) Les jouets ne doivent pas contenir, en tant que tels, des substances ou des mélanges qui puissent devenir inflammables à la suite de la perte de composants volatils non inflammables si, pour des raisons indispensables à leur fonctionnement, ces jouets, en particulier des matériaux et équipements destinés à des expériences chimiques, à l’assemblage de maquettes, à des moulages plastiques ou céramiques, à l’émaillage, à la photographie ou à des activités similaires, contiennent des mélanges dangereux au sens de la directive 67/548/CEE ou des substances répondant aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges:
i) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;
ii) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;
iii) la classe de danger 4.1;
iv) la classe de danger 5.1.
3) À compter du 1er juin 2015, à l’annexe II, partie II, section 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) Les jouets ne doivent pas contenir, en tant que tels, des substances ou des mélanges qui puissent devenir inflammables à la suite de la perte de composants volatils non inflammables si, pour des raisons indispensables à leur fonctionnement, ces jouets, en particulier les matériaux et équipements destinés à des expériences chimiques, à l’assemblage de maquettes, à des moulages plastiques ou céramiques, à l’émaillage, à la photographie ou à des activités similaires, contiennent des substances ou mélanges répondant aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges:
i) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;
ii) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;
iii) la classe de danger 4.1;
iv) la classe de danger 5.1.
4) À compter du 1er décembre 2010, à l’annexe II, partie II, section 3, le premier paragraphe du point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les jouets ne doivent pas contenir de mélanges dangereux au sens de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses ou de substances répondant aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008:
a) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;
b) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;
c) la classe de danger 4.1;
d) la classe de danger 5.1;
dans des quantités risquant de nuire à la santé des enfants qui les utilisent. En tout état de cause, il est formellement interdit d’inclure dans un jouet des substances ou mélanges dangereux s’ils sont destinés à être utilisés en tant que tels au cours du jeu.
5) À compter du 1er juin 2015, à l’annexe II, partie II, section 3, le premier paragraphe du point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les jouets ne doivent pas contenir de substances ou mélanges qui répondent aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008:
a) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;
b) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;
c) la classe de danger 4.1;
d) la classe de danger 5.1;
dans des quantités risquant de nuire à la santé des enfants qui les utilisent. En tout état de cause, il est formellement interdit d’inclure dans un jouet des substances ou mélanges s’ils sont destinés à être utilisés en tant que tels au cours du jeu.»
6) À compter du 1er décembre 2010, à l’annexe IV, section 4, le titre et le point a) sont remplacés par le texte suivant:
«4. Jouets contenant, en tant que tels, des substances ou mélanges dangereux. Jouets chimiques
a) Sans préjudice de l’application des dispositions prévues par le règlement (CE) no 1272/2008, la notice d’emploi des jouets contenant des mélanges dangereux, en tant que tels, ou des substances qui répondent aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008:
i) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;
ii) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;
iii) la classe de danger 4.1;
iv) la classe de danger 5.1;
porte l’indication du caractère dangereux de ces substances ou mélanges et des précautions à prendre par les utilisateurs afin d’éviter les dangers s’y rapportant et qui sont précisés de manière concise selon le type de jouet. Les soins de première urgence à donner en cas d’accidents graves dus à l’utilisation de ce type de jouets sont également mentionnés. Il est également indiqué que ces jouets doivent être maintenus hors de la portée des très jeunes enfants.»
7) À compter du 1er juin 2015, à l’annexe IV, section 4, le titre et le point a) sont remplacés par le texte suivant:
«4. Jouets contenant, en tant que tels, des substances ou mélanges dangereux. Jouets chimiques
a) Sans préjudice de l’application des dispositions prévues par le règlement (CE) no 1272/2008, la notice d’emploi des jouets contenant des substances ou mélanges qui répondent aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement:
i) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;
ii) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;
iii) la classe de danger 4.1;
iv) la classe de danger 5.1;
porte l’indication du caractère dangereux de ces substances ou mélanges et des précautions à prendre par les utilisateurs afin d’éviter les dangers s’y rapportant à préciser de manière concise selon le type de jouet. Les soins de première urgence à donner en cas d’accidents graves dus à l’utilisation de ce type de jouets sont également mentionnés. Il est également indiqué que ces jouets doivent être maintenus hors de la portée de très jeunes enfants.»