La directive 2002/96/CE est modifiée comme suit:
1) Le mot «préparation» ou «préparations» au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006, dans sa version du 30 décembre 2006, est remplacé par «mélange» ou «mélanges» respectivement dans tout le texte.
2) À compter du 1er décembre 2010, à l’article 3, le point l) est remplacé par le texte suivant:
«l) “substance ou mélange dangereux”, toute substance ou mélange qui est considéré comme dangereux au sens de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses ou toute substance répondant aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges:
i) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;
ii) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;
iii) la classe de danger 4.1;
iv) la classe de danger 5.1.
3) À compter du 1er juin 2015, à l’article 3, le point l) est remplacé par le texte suivant:
«l) “substance ou mélange dangereux”, toute substance ou mélange qui répond aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges;
i) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;
ii) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;
iii) la classe de danger 4.1;
iv) la classe de danger 5.1;
4) À l’annexe II, section 1, le treizième tiret est remplacé par le texte suivant:
«— composants contenant des fibres céramiques réfractaires tels que décrits à l’annexe VI, troisième partie, du règlement (CE) no 1272/2008».