3. Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 31 août de chaque année, un rapport annuel relatif aux inspections que l’autorité compétente a effectuées l’année précédente pour contrôler le respect des exigences de la présente directive. Le rapport est accompagné d’une analyse des constatations les plus graves en matière de manquements et d’un plan d’action national visant à prévenir ceux-ci ou à réduire leur fréquence au cours des années suivantes. La Commission présente des résumés de ces rapports aux États membres.
Directive 2008/119/CE · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02008L0119-20191214, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2008).
TexteDirective 2008/119/CE
RattachementDirective 2008/119/CE
VersionConsolidée au 14/12/2019 (CELEX 02008L0119-20191214)
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