Directive 2008/120/CE · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02008L0120-20191214, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2008).

TexteDirective 2008/120/CE
RattachementDirective 2008/120/CE
VersionConsolidée au 14/12/2019 (CELEX 02008L0120-20191214)
Référencearticle 9 de la directive 2008/120/CEEUR-Lex →

Pour être importés dans la Communauté, les animaux en provenance d'un pays tiers doivent être accompagnés d'un certificat délivré par l'autorité compétente de ce pays, attestant qu'ils ont bénéficié d'un traitement au moins équivalent à celui accordé aux animaux d'origine communautaire tel que prévu par la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0120-20191214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).