Version d'origine : acte du 14/01/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective 2008/122/CE
IntituléDispositions spécifiques concernant les contrats de produits de vacances à long terme
RattachementDirective 2008/122/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32008L0122)
Référencearticle 10 de la directive 2008/122/CEEUR-Lex →
1. En ce qui concerne les contrats de produits de vacances à long terme, le paiement se fait selon un calendrier de paiement échelonné. Tout paiement du prix expressément indiqué dans le contrat autrement que conformément au calendrier de paiement échelonné est interdit. Les paiements, y compris toute cotisation, sont divisés en annuités, chacune étant d’égale valeur. Le professionnel envoie une demande de paiement par écrit, sur support papier ou sur un autre support durable, au moins 14 jours civils avant chaque date d’échéance.
2. À partir de la deuxième annuité, le consommateur peut mettre fin au contrat sans encourir de sanction en donnant un préavis au professionnel dans les 14 jours civils qui suivent la réception de la demande de paiement pour chaque annuité. Ce droit n’affecte pas les droits de résiliation du contrat applicables en vertu de la législation nationale en vigueur.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.