Directive 2008/122/CE · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/01/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2008/122/CE
IntituléRésiliation des contrats accessoires
RattachementDirective 2008/122/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32008L0122)
Référencearticle 11 de la directive 2008/122/CEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que, lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d’utilisation de biens à temps partagé ou de produits de vacances à long terme, tout contrat d’échange qui en dépend ou tout autre contrat accessoire soit automatiquement résilié sans aucun frais pour le consommateur.

2. Sans préjudice de l’article 15 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, lorsque le prix est entièrement ou partiellement couvert par un crédit accordé au consommateur par le professionnel ou par un tiers sur la base d’un accord entre le tiers et le professionnel, le contrat de crédit est résilié, sans aucun frais pour le consommateur, lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange.

3. Les États membres déterminent les modalités détaillées de résiliation de ces contrats.

Nota : JO L 133 du 22.5.2008, p. 66.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008L0122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).