Directive 2008/122/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/01/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2008/122/CE
IntituléPublicité
RattachementDirective 2008/122/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32008L0122)
Référencearticle 3 de la directive 2008/122/CEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que toute publicité indique la possibilité d’obtenir les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, et précise où elles peuvent être obtenues.

2. Lorsqu’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange est offert à un consommateur en personne lors d’une promotion ou d’une manifestation de vente, le professionnel indique clairement dans l’invitation le but commercial et la nature de la manifestation.

3. Les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, sont mises à la disposition du consommateur à tout moment durant la manifestation.

4. Un bien à temps partagé ou un produit de vacances à long terme n’est ni commercialisé ni vendu comme un investissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008L0122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).