Directive 2008/122/CE · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/01/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2008/122/CE
IntituléDroit de rétractation
RattachementDirective 2008/122/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32008L0122)
Référencearticle 6 de la directive 2008/122/CEEUR-Lex →

1. En sus des voies de recours accessibles au consommateur en droit national en cas d’infraction aux dispositions de la présente directive, les États membres veillent à ce que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours civils pour se rétracter du contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange, sans indiquer de motif.

2. Le délai de rétractation est calculé:

a) à partir du jour de la conclusion du contrat ou de tout contrat préliminaire contraignant; ou

b) à partir du jour où le consommateur reçoit le contrat ou tout contrat préliminaire contraignant, si ce jour est ultérieur à la date mentionnée au point a).

3. Le délai de rétractation expire:

a) à l’issue d’une période d’un an et quatorze jours civils à compter du jour visé au paragraphe 2 du présent article, lorsqu’un formulaire standard de rétractation distinct, comme prévu par l’article 5, paragraphe 4, n’a pas été rempli par le professionnel et fourni au consommateur, sur un support papier ou sur un autre support durable;

b) à l’issue d’une période de trois mois et quatorze jours civils à compter du jour visé au paragraphe 2 du présent article, lorsque les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, y compris le formulaire standard d’information applicable qui figure dans les annexes I à IV, ne sont pas fournies au consommateur par écrit, sur un support papier ou sur un autre support durable.

En outre, les États membres prévoient les sanctions appropriées conformément à l’article 15, en particulier lorsque, à l’expiration du délai de rétractation, le professionnel a manqué aux obligations d’information fixées dans la présente directive.

4. Si un formulaire standard de rétractation comme prévu par l’article 5, paragraphe 4, a été rempli par le professionnel et fourni au consommateur par écrit, sur un support papier ou sur un autre support durable dans un délai d’un an à compter du jour visé au paragraphe 2 du présent article, le délai de rétractation commence à courir le jour où le consommateur reçoit ce formulaire. De même, si les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, en ce compris le formulaire standard d’information applicable qui figure aux annexes I à IV, ont été fournies au consommateur par écrit, sur un support papier ou sur un autre support durable, dans un délai de trois mois à compter du jour visé au paragraphe 2 du présent article, le délai de rétractation commence à courir le jour où le consommateur reçoit ces informations.

5. Dans le cas où le contrat d’échange est offert au consommateur avec et en même temps que le contrat d’utilisation de biens à temps partagé, un seul délai de rétractation, conformément au paragraphe 1, s’applique aux deux contrats. Le délai de rétractation pour les deux contrats est calculé conformément aux dispositions du paragraphe 2 telles qu’elles s’appliquent au contrat d’utilisation de biens à temps partagé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008L0122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).