Règlement (CE) n° 21/2008 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 21/2008
RattachementRèglement (CE) n° 21/2008
Versionacte d'origine du 11/01/2008 (CELEX 32008R0021)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 21/2008EUR-Lex →

(3) Les tests rapides et protocoles de test ne peuvent être modifiés qu’après notification des modifications au laboratoire de référence communautaire pour les EST et à condition que celui-ci constate que les modifications n’altèrent pas la sensibilité, la spécificité ou la fiabilité des tests. Le 13 avril 2007, le laboratoire de référence communautaire a approuvé des modifications apportées au test post mortem rapide actuellement agréé «Enfer TSE Kit version 2.0» et a donc recommandé que la version modifiée de ce test («Enfer TSE version 3») figure également sur la liste de l’annexe X, chapitre C, du règlement (CE) no 999/2001.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0021. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).