Lorsqu'une substance active des deuxième, troisième ou quatrième phases a fait l'objet d'une décision de refus d'inscription conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE et lorsqu'un projet de rapport d'évaluation a été rédigé, toute personne qui a participé en qualité de demandeur à la procédure conduisant à cette décision ou toute personne qui, en accord avec le demandeur initial, a remplacé celui-ci aux fins du présent règlement, peut introduire une demande selon la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du présent règlement. Cette demande doit être introduite dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision de refus d'inscription, pour les substances des troisième et quatrième phases, ou dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement pour les substances de la deuxième phase.
Règlement (CE) n° 33/2008 · Article
Article 13
Article en vigueur.
Version consolidée au 29/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02008R0033-20100129, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/01/2008).
TexteRèglement (CE) n° 33/2008
IntituléConditions d'application de la procédure accélérée
Rattachement
CHAPITRE III — PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
- Règlement (CE) n° 33/2008
- CHAPITRE III — PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
VersionConsolidée au 29/01/2010 (CELEX 02008R0033-20100129)
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