Version consolidée au 29/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02008R0033-20100129, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/01/2008).
TexteRèglement (CE) n° 33/2008
IntituléDéfinitions
RattachementCHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Règlement (CE) n° 33/2008
CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 29/01/2010 (CELEX 02008R0033-20100129)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 33/2008EUR-Lex →
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «demandeur», la personne qui fabrique elle-même la substance active ou qui en confie la fabrication à un tiers ou à une personne désignée par le fabricant comme son représentant exclusif aux fins du respect du présent règlement;
b) «comité», le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l'article 19 de la directive 91/414/CEE;
c) «substances de la première phase», les substances actives énumérées à l'annexe I du règlement (CEE) no 3600/92;
d) «substances de la deuxième phase», les substances actives énumérées à l'annexe I du règlement (CE) no 451/2000;
e) «substances de la troisième phase», les substances actives énumérées à l'annexe I du règlement (CE) no 1490/2002;
f) «substances de la quatrième phase», les substances actives énumérées à l'annexe I du règlement (CE) no 2229/2004.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.