Règlement (CE) n° 33/2008 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02008R0033-20100129, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/01/2008).

TexteRèglement (CE) n° 33/2008
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Règlement (CE) n° 33/2008
  2. CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 29/01/2010 (CELEX 02008R0033-20100129)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 33/2008EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «demandeur», la personne qui fabrique elle-même la substance active ou qui en confie la fabrication à un tiers ou à une personne désignée par le fabricant comme son représentant exclusif aux fins du respect du présent règlement;

b) «comité», le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l'article 19 de la directive 91/414/CEE;

c) «substances de la première phase», les substances actives énumérées à l'annexe I du règlement (CEE) no 3600/92;

d) «substances de la deuxième phase», les substances actives énumérées à l'annexe I du règlement (CE) no 451/2000;

e) «substances de la troisième phase», les substances actives énumérées à l'annexe I du règlement (CE) no 1490/2002;

f) «substances de la quatrième phase», les substances actives énumérées à l'annexe I du règlement (CE) no 2229/2004.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0033-20100129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).