Règlement (CE) n° 33/2008 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02008R0033-20100129, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/01/2008).

TexteRèglement (CE) n° 33/2008
IntituléÉvaluation
Rattachement
CHAPITRE III — PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
  1. Règlement (CE) n° 33/2008
  2. CHAPITRE III — PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
VersionConsolidée au 29/01/2010 (CELEX 02008R0033-20100129)
Référencearticle 20 du règlement (CE) n° 33/2008EUR-Lex →

1. La Commission évalue le rapport complémentaire et, s'il y a lieu, le projet de rapport d'évaluation, visé à l'article 13, et la recommandation formulée par l'État membre rapporteur, et les commentaires reçus dans les trente jours qui suivent la réception des commentaires rassemblés par l'Autorité.

La Commission peut consulter l'Autorité. Le cas échéant, cette consultation peut comporter une demande d'organisation d'un examen par les pairs, notamment des experts d'autres États membres.

2. Au cas où la Commission consulte l'Autorité pour les substances de la deuxième phase, cette dernière délivre ses conclusions au plus tard quatre-vingt-dix jours après la réception de la demande d'examen adressée par la Commission. Pour les substances des troisième et quatrième phases, l'Autorité délivre ses conclusions sous forme de rapport au plus tard six mois après réception de la demande d'examen.

Pour les substances des troisième et quatrième phases, lorsque l'Autorité a besoin d'informations complémentaires qui ne concernent pas la soumission de nouvelles études, l'Autorité laisse au demandeur un délai maximal de quatre-vingt-dix jours pour lui transmettre ces informations, ainsi qu'à l'État membre rapporteur. Dans ce cas, la période de six mois prévue à l'alinéa précédent est prolongée du délai supplémentaire accordé par l'Autorité.

L'État membre rapporteur évalue les informations complémentaires et les transmet sans délai à l'Autorité, au plus tard dans les soixante jours à compter de la réception des informations complémentaires.

3. La Commission et l'Autorité conviennent d'un calendrier pour la présentation des conclusions, en vue de faciliter la planification des travaux. La Commission et l'Autorité conviennent du format de présentation des conclusions de l'Autorité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0033-20100129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).