Version consolidée au 29/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02008R0033-20100129, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/01/2008).
TexteRèglement (CE) n° 33/2008
IntituléPrésentation d'un projet de directive ou d'un projet de décision
RattachementCHAPITRE III — PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
Règlement (CE) n° 33/2008
CHAPITRE III — PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
VersionConsolidée au 29/01/2010 (CELEX 02008R0033-20100129)
Référencearticle 21 du règlement (CE) n° 33/2008EUR-Lex →
1. Sans préjudice d'une proposition qu'elle pourrait présenter en vue de modifier l'annexe de la directive 79/117/CEE, la Commission présente au comité, au plus tard six mois après réception des informations visées à l'article 20, paragraphe 1, premier alinéa, ou de la conclusion de l'Autorité ou de la notification de la non-transmission par le demandeur des éléments manquants au dossier, un projet de rapport de réexamen à parachever lors de sa réunion.
La possibilité est donnée au demandeur de présenter des observations concernant le rapport de réexamen dans un délai fixé par la Commission.
2. Sur la base du rapport de réexamen mentionné au paragraphe 1, et compte tenu des commentaires exprimés par le demandeur dans le délai imparti par la Commission au sens du paragraphe 1, une directive ou une décision est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, établissant:
a) qu'une substance active est inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, et indiquant, le cas échéant, les conditions et les restrictions qui s'appliquent;
b) qu'une substance active n'est pas inscrite à l'annexe I de cette directive.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.