Règlement (CE) n° 33/2008 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02008R0033-20100129, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/01/2008).

TexteRèglement (CE) n° 33/2008
IntituléDroits à acquitter
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (CE) n° 33/2008
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 29/01/2010 (CELEX 02008R0033-20100129)
Référencearticle 23 du règlement (CE) n° 33/2008EUR-Lex →

1. Les États membres établissent un régime prévoyant que les demandeurs sont tenus de verser une redevance ou une taxe pour le traitement administratif et l'évaluation des dossiers.

2. Les États membres peuvent établir une redevance ou une taxe propre pour l'évaluation.

3. À cette fin, les États membres:

a) exigent le paiement d'une redevance ou d'une taxe correspondant autant que possible à leurs coûts d'application des différentes procédures associées à l'évaluation de chaque fourniture d'informations ou de dossiers complémentaires;

b) veillent à ce que le montant de la redevance ou de la taxe soit établi d'une manière transparente, afin qu'il corresponde au coût réel de l'évaluation et du traitement administratif d'informations ou de dossiers complémentaires; toutefois, les États membres peuvent établir un barème de frais fixes, fondés sur les coûts moyens, aux fins du calcul de la redevance totale;

c) veillent à ce que la redevance ou la taxe soit perçue, conformément aux instructions données par l'autorité dans chaque État membre, et que le produit de cette redevance soit utilisé pour financer exclusivement les coûts réellement supportés par l'État membre rapporteur dans le cadre de l'évaluation et du traitement administratif des informations ou des dossiers complémentaires pour lesquels cet État membre est rapporteur ou pour financer des actions générales liées à l'exécution de ses obligations en tant qu'État membre rapporteur, au sens du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0033-20100129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).