L'article 23 ne préjuge pas le droit des États membres de maintenir ou d'introduire, conformément au traité, des taxes, cotisations ou redevances, en ce qui concerne l'autorisation, la mise sur le marché, l'utilisation et le contrôle de substances actives et de produits phytopharmaceutiques, autres que la redevance prévue dans cet article.
Règlement (CE) n° 33/2008 · Article
Article 24
Article en vigueur.
Version consolidée au 29/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02008R0033-20100129, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/01/2008).
TexteRèglement (CE) n° 33/2008
IntituléAutres taxes, cotisations ou redevances
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Règlement (CE) n° 33/2008
- CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 29/01/2010 (CELEX 02008R0033-20100129)
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