Version consolidée au 29/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02008R0033-20100129, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/01/2008).
TexteRèglement (CE) n° 33/2008
IntituléDemande
RattachementCHAPITRE II — PROCÉDURE COURANTE
Règlement (CE) n° 33/2008
CHAPITRE II — PROCÉDURE COURANTE
VersionConsolidée au 29/01/2010 (CELEX 02008R0033-20100129)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 33/2008EUR-Lex →
1. Un demandeur souhaitant garantir l'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE d'une substance active visée à l'article 1er introduit auprès d'un État membre (ci-après «l'État membre rapporteur») une demande relative à cette substance active accompagnée d'un dossier complet et d'un dossier récapitulatif, conformément à l'article 4, établissant que la substance active satisfait aux prescriptions énoncées à l'article 5 de cette directive. Il incombe au demandeur de démontrer que ces prescriptions sont remplies.
2. Au moment de l'introduction de la demande, le demandeur peut, en application de l'article 14 de la directive 91/414/CEE, demander que certaines parties des dossiers visés au paragraphe 1 dudit article restent confidentielles. Il est tenu d’exposer, pour chaque document ou partie de document, les raisons de cette exigence de confidentialité.
Il doit présenter en même temps toute demande de protection des données en application de l’article 13 de la directive 91/414/CEE.
Le demandeur présente séparément les informations qui doivent rester confidentielles.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.