Règlement (CE) n° 33/2008 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02008R0033-20100129, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/01/2008).

TexteRèglement (CE) n° 33/2008
IntituléPublication des informations
Rattachement
CHAPITRE II — PROCÉDURE COURANTE
  1. Règlement (CE) n° 33/2008
  2. CHAPITRE II — PROCÉDURE COURANTE
VersionConsolidée au 29/01/2010 (CELEX 02008R0033-20100129)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 33/2008EUR-Lex →

Pour les demandes jugées recevables, la Commission rend publiques les informations suivantes:

a) le nom de la substance active;

b) la date de la demande;

c) les nom et adresse des demandeurs;

d) le nom de l'État membre rapporteur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0033-20100129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).