Règlement (CE) n° 33/2008 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02008R0033-20100129, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/01/2008).

TexteRèglement (CE) n° 33/2008
IntituléPrésentation d'informations par des tiers
Rattachement
CHAPITRE II — PROCÉDURE COURANTE
  1. Règlement (CE) n° 33/2008
  2. CHAPITRE II — PROCÉDURE COURANTE
VersionConsolidée au 29/01/2010 (CELEX 02008R0033-20100129)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 33/2008EUR-Lex →

1. Toute personne ou tout État membre souhaitant soumettre à l'État membre rapporteur des informations pouvant contribuer à l'évaluation, en particulier en ce qui concerne les effets potentiellement dangereux de la substance active ou de ses résidus sur la santé humaine et animale et sur l'environnement, doit le faire, sans préjudice de l'article 7 de la directive 91/414/CEE, dans un délai n'excédant pas quatre-vingt-dix jours à compter de la publication des informations visées à l'article 6.

2. L'État membre rapporteur soumet sans délai à l'Autorité et au demandeur les informations reçues.

3. Le demandeur peut adresser ses observations sur les informations soumises à l'État membre rapporteur et à l'Autorité au plus tard soixante jours après la réception de ces informations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0033-20100129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).