Règlement (CE) n° 33/2008 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/01/2010 (consolidation EUR-Lex 02008R0033-20100129, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/01/2008).

TexteRèglement (CE) n° 33/2008
IntituléÉvaluation par l'État membre rapporteur
Rattachement
CHAPITRE II — PROCÉDURE COURANTE
  1. Règlement (CE) n° 33/2008
  2. CHAPITRE II — PROCÉDURE COURANTE
VersionConsolidée au 29/01/2010 (CELEX 02008R0033-20100129)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 33/2008EUR-Lex →

1. Dans les douze mois à compter de la date de la demande prévue à l'article 3, paragraphe 1, l'État membre rapporteur établit et soumet à la Commission, avec copie à l'Autorité, un rapport (ci-après le «projet de rapport d'évaluation») évaluant dans quelle mesure la substance active est susceptible de satisfaire aux dispositions de l'article 5 de la directive 91/414/CEE. Dans le même temps, il informe le demandeur que le projet de rapport d'évaluation a été transmis et lui demande d'envoyer sans délai le dossier actualisé à l'Autorité, aux États membres et à la Commission.

2. L'État membre rapporteur peut consulter l'Autorité.

3. Si l’État membre rapporteur a besoin d’informations complémentaires, il fixe un délai au demandeur pour les lui fournir. Dans ce cas, la période de douze mois est prolongée du délai supplémentaire accordé par l’État membre rapporteur. La prolongation de délai n'excédera pas six mois et prendra fin à la réception des informations complémentaires par l'État membre rapporteur. Celui-ci en informe la Commission et l'Autorité. Dans son évaluation, l'État membre rapporteur ne tient compte que des informations reçues au cours de la prolongation de délai accordée.

4. Si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 3, le demandeur n'a pas communiqué les éléments manquants, l'État membre rapporteur en informe le demandeur, la Commission et les autres États membres. Si, après avoir donné au demandeur la possibilité de faire des commentaires, la Commission estime que le demandeur n'a pas soumis les éléments manquants nécessaires pour apprécier si la demande satisfait aux prescriptions visées à l'article 5 de la directive 91/414/CEE, elle adopte une décision établissant que la substance active en question ne doit pas être inscrite à l'annexe I de cette directive et qu'il est mis fin à la procédure d'évaluation de cette substance active au titre du présent règlement.

5. Une nouvelle demande d'inscription de la même substance peut être introduite à tout moment.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0033-20100129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).