(1) L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE prévoit que la Commission entame un programme de travail pour l'examen graduel des substances actives présentes sur le marché deux ans après la date de notification de cette directive. Ce programme a été fractionné en quatre phases, la dernière devant arriver à terme le 31 décembre 2008 conformément à la décision 2003/565/CE de la Commission du 25 juillet 2003 prolongeant la période visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.
Règlement (CE) n° 33/2008 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 33/2008
RattachementRèglement (CE) n° 33/2008
Versionacte d'origine du 17/01/2008 (CELEX 32008R0033)
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