Règlement (CE) n° 33/2008 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 33/2008
RattachementRèglement (CE) n° 33/2008
Versionacte d'origine du 17/01/2008 (CELEX 32008R0033)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 33/2008EUR-Lex →

(1) L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE prévoit que la Commission entame un programme de travail pour l'examen graduel des substances actives présentes sur le marché deux ans après la date de notification de cette directive. Ce programme a été fractionné en quatre phases, la dernière devant arriver à terme le 31 décembre 2008 conformément à la décision 2003/565/CE de la Commission du 25 juillet 2003 prolongeant la période visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0033. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).