(4) Les dossiers concernant les substances prévues dans la première phase du programme ont été introduits en 1995 et en 1996. L'Autorité n'a procédé à aucun examen par les pairs. Eu égard à l'ancienneté des dossiers initiaux et à l'évolution des connaissances scientifiques, dont témoignent les documents d'orientation des services de la Commission, un dossier complet et actualisé doit être établi pour ces substances, et l'Autorité doit en principe le soumettre à un examen par les pairs. Les mêmes mesures doivent être appliquées, en principe, aux substances des phases 2, 3 et 4 du programme de révision, mais une procédure accélérée peut être mise en œuvre lorsqu'il existe un projet de rapport d'évaluation et qu'une demande d'inscription est introduite dans un délai raisonnable à la suite de la décision établissant que la substance ne devait pas être inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
Règlement (CE) n° 33/2008 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 33/2008
RattachementRèglement (CE) n° 33/2008
Versionacte d'origine du 17/01/2008 (CELEX 32008R0033)
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