(5) Les substances de la deuxième phase font l'objet de délais rigoureux et il était donc nécessaire de prendre une décision sur la base des conclusions de l'examen par les pairs, revues par l'Autorité. Dans certains cas, des problèmes rencontrés ont empêché d'inscrire une substance dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Les dossiers d'origine de ces substances ont été soumis au plus tard en avril 2002. Des examens par les pairs sous le contrôle de l'Autorité ont été réalisés entre 2003 et 2006, et c'est pour cela que les dossiers sont à jour. Dans certains de ces cas, un nombre limité d'études suffit pour constituer un dossier complet pouvant accompagner une nouvelle demande d'inscription éventuelle à l'annexe I, sur la base des mêmes utilisations ou de modes d'utilisation plus restreints. Lorsqu'un dossier récent a déjà été discuté, il convient d'appliquer une procédure accélérée de réintroduction d'une demande et d'examen par les pairs. Il en va de même pour les substances des troisième et quatrième phases du programme de révision pour lesquelles les procédures ont été modifiées en dernier lieu par le règlement (CE) no 1095/2007.
Règlement (CE) n° 33/2008 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 33/2008
RattachementRèglement (CE) n° 33/2008
Versionacte d'origine du 17/01/2008 (CELEX 32008R0033)
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