1. Par dérogation aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, point h), et de l'article 9, paragraphe 3, point 2, du règlement (CE) no 1967/2006, les États membres peuvent continuer à autoriser les navires de pêche battant leur pavillon à déployer des culs de chalut d'un maillage en losange inférieur à 40 mm pour la pêche dans certaines pêcheries locales et saisonnières exploitant des stocks halieutiques non partagés avec des pays tiers et utilisant des chaluts de fond.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique qu'aux activités de pêche déjà formellement autorisées par les États membres conformément à la législation nationale en vigueur au 1er janvier 2007 et ne peut entraîner aucune augmentation de l'effort de pêche par rapport à l'année 2006.
3. D'ici le 15 janvier 2008, les État membres soumettent à la Commission, au moyen du système informatique habituel, la liste des navires autorisés conformément au paragraphe 1. La liste des navires autorisés contient les informations suivantes:
a) le numéro FFC (fichier de la flotte communautaire) du navire et le marquage extérieur défini à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission;
b) la ou les activités de pêche autorisées réalisées par chaque navire, avec indication du ou des stocks ciblés, de la zone de pêche au sens de la résolution GFCM/31/2007/2, qui figure à l'annexe XIV, et des caractéristiques techniques du maillage de l'engin de pêche déployé;
c) la période de pêche autorisée.
4. La Commission transmet au secrétariat exécutif de la CGPM les renseignements obtenus des États membres.